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Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 66

Rhinites et asthmes professionnels

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Tableau et commentaires

Eléments de prévention technique (septembre 2014)

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Valeurs admises 

aldéhyde glutarique (n° CAS 111-30-8) : VLEP 8h : 0,1 ppm / 0,4 mg.m-3 ; VLCT : 0,2 ppm / 0,8 mg.m-3

anhydride maléique (n° CAS 108-31-6) : VLCT : 1 mg.m-3

anhydride phtalique (n° CAS 85-44-9) : VLCT  : 6 mg.m-3

anhydride trimellitique (fumées) (n° CAS 552-30-7) : VLEP 8h : 0,005 ppm / 0,04 mg.m-3

chanvre (fibres de) : VLEP 8h : 0,2 mg.m-3(fraction thoracique)

colophane : VLEP 8h : 0,1 mg.m-3

coton (fibres de) : VLEP 8h : 0,2 mg.m-3(fraction thoracique)

2-cyanoacrylate de méthyle (n° CAS 137-05-3): VLEP 8h : 2 ppm / 8 mg.m-3 ; VLCT : 4 ppm / 18 mg.m-3

fibres végétales (toutes sortes non déjà citées par ailleurs) : VLEP 8h : 0,5 mg.m-3(fraction thoracique)

lin (fibres de) : VLEP 8h : 0,2 mg.m-3(fraction thoracique)

oxyde d'éthylène (n° CAS 75-21-8): VLEP 8h : 1 ppm  ; VLCT : 5 ppm

bisulfite de sodium (n° CAS 7631-90-5) : VLEP 8h : 5 mg.m-3

métabisulfite de sodium (n° CAS 7681-57-4): VLEP 8h : 5 mg.m-3

vanadium, poussières et fumées (en V2O5) (n° CAS 1314-62-1): VLEP 8h : 0,05 mg.m-3

Biocides

Réglementation biocides (pour plus de détails, il est impératif de se référer au réglement 528/2012/UE modifié)

Dans le cadre de la réglementation "biocides", parmi les exemples cités dans le chapitre "nuisance", les substances suivantes ont été identifiées comme substances actives biocides : huile de ricin, sulfite de sodium, sulfite de potassium, bisulfite de sodium, disulfite de disodium, disulfite de dipotassium, peroxodisulfate de disodium, persulfate de potassium, anhydride hexahydrophtalique, chlorure d'hydrogène, dioxyde de carbone, glutaral, oxyde d'éthylène, hexachlorophène, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, chlorure de benzalkonium, composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles, chlorures, chlorure de benzododécinium, chloramine T.

À ce jour, parmi les produits biocides renfermant ces substances en tant que substances actives biocides, la mise sur le marché et l'utilisation des seuls types de produits (TP) suivants ne sont pas interdites :

- parmi les produits contenant des substances en cours d'évaluation :

  • produits contenant du peroxodisulfate de disodium : TP 4.
  • produits contenant du dioxyde de carbone : TP 19.
  • produits contenant du glutaral : TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 6, TP 11, TP 12, TP 13.
  • produits contenant de l'oxyde d'éthylène : TP 2.
  • produits contenant du 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one : TP 2, TP 6, TP 9, TP 11, TP 12, TP 13.
  • produits contenant du chlorure de benzalkonium : TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 8, TP 10, TP 11, TP 12.
  • produits contenant des composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C8-18 benzyldiméthyles, chlorures : TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 8, TP 10, TP 11, TP 12.
  • produits contenant du chlorure de benzododecinium : TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 8, TP 10, TP 11, TP 12.
  • produits contenant du tosylchloramide sodique : TP 2, TP 3, TP 4, TP 5.

 - parmi les produits contenant des substances déjà autorisés :

  • produits contenant du chlorure d'hydrogène : TP 2.
  • produits contenant du dioxyde de carbone : TP 14, TP 18.

 

Mesures de restriction (il est impératif de se référer à l’annexe XVII de REACH pour le détail des dispositions spécifiques):

Seules les mesures de restriction concernant les exemples cités en rubrique 3 sont données :

-   toute substance CMR 1A ou 1B et produits chimiques destinés à la vente au grand public

- le pigment orange 34 en tant que colorant azoïque pouvant libérer de la 3,3'dichorobenzidine, une amine aromatique (cf. appendice 8 de l’annexe XVII du règlement REACH) dans articles en tissu et en cuir

 

Substances portant atteintes à la couche d'ozone (se référer au règlement (CE) n° 1005/2009)

Les CFC et les HCFC font partie des substances règlementées Leur production, mise sur le marché et utilisation ou celles des produits et équipements en contenant sont interdites sauf pour certaines utilisations en tant qu'intermédiaires de synthèse, agents de fabrication ou pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse.

Les HCFC seront progressivement éliminés et aucun HCFC ne peut être produit après le 31 décembre 2019.

Des mesures spécifiques de prévention concernant les risques de fuites ou d'émissions des substances règlementées ainsi que des systèmes de récupération sont définies par cette règlementation.

 

Vu le nombre et l'hétérogénéité des agents énumérés ainsi que des travaux concernés, il est impossible de proposer des mesures de prévention technique identiques. La démarche de prévention devra être basée sur l'analyse des risques au cas par cas, en respectant les principes généraux de prévention :

- Eviter les risques,

- Evaluer les risques qui ne peuvent être évités,

- Combattre les risques à la source,

- Adapter le travail à l'homme,

- Tenir compte de l'évolution technique, adapter les procédés afin de limiter les expositions,

- Rechercher des produits de substitution moins dangereux,

- Planifier la prévention,

- Donner priorité à la protection collective par rapport à la protection individuelle,

- Donner des instructions appropriées aux travailleurs et instruire le personnel des risques présents.

Les concentrations pour les produits chimiques concernés doivent être aussi basses que possible aux postes de travail et inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelles, si celles-ci existent.

Il faut garder à l'esprit que des mesures de prévention doivent être prises avant l'apparition des symptômes décrits dans ce tableau. Une fois l'opérateur sensibilisé, des expositions extrêmement faibles peuvent entraîner une réponse allergique, rendant de ce fait les mesures de prévention techniques peu efficaces. Obtenir une bonne efficacité se révèle alors généralement très contraignant. Par ailleurs des protections individuelles mal adaptées ou mal utilisées peuvent aggraver la situation.

A noter également, en ce qui concerne la détection du risque, que ces substances sensibilisantes ne sont parfois pas signalées sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité d'un mélange car en concentration inférieure aux seuils l'imposant. L'interrogation des fournisseurs ou l'analyse d'échantillons sont des sources d'information complémentaires.